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au-dessus du supremum et d’acheter au-dessous de l’infimum justum pretium, sans que cette classification ait ajouté plus de précision au principe posé par le grand docteur.

Cette règle morale s’appliquait seulement au domaine de la conscience. Saint Thomas expliquait fort bien que le législateur civil devait se borner à réprimer les abus les plus graves, notamment à rescinder la vente, seulement quand le vendeur éprouvait une lésion d’outre moitié[1].

La théorie du juste prix dut engager davantage les législateurs municipaux dans une pratique que leur avait léguée le Bas-Empire, à savoir : de fixer les prix des produits sur le marché intérieur aussi bien dans l’intérêt des producteurs que dans celui des acheteurs[2]. C’était là une institution communautaire rentrant dans la donnée générale des régimes de contrainte et de classification sociale, propres au moyen âge ; d’ailleurs elle n’était pas poussée à l’extrême, car sur les foires la concurrence reprenait tous ses droits. Habituellement, elle n’était appliquée qu’aux marchands de détail (en allemand Krœmer par opposition à Kaufman). Les négociants en gros, qui faisaient les opérations de transport et le service d’approvisionnement y échappaient au moins quand il ne s’agissait pas du blé (cf. chap. viii, § 1).

Les scolastiques enseignaient que quand il y avait une fixation légale des prix, — si d’ailleurs cette fixation était juste[3], — les particuliers devaient l’observer. Mais ils reconnaissaient aussi que les prix étaient fixés naturellement par la commune estimation et qu’ils variaient fréquemment, indépendamment du travail ou des frais de transport qui y auraient été incorporés, suivant le rapport des offres et des

  1. S. Thomas, S. Th., 2a 2æ, quœstio 77, art. 1, ad primum.
  2. Code Justinien, de Episcopali audientia I, 1, et les formules de Cassiodore.
  3. Ballerini, t. III, p. 671, fait à ce propos cette remarque judicieuse :« Pretium legale quod a principe statuitur supponit jam aliquem communem et publicam rei æstimationem, quæ, collatis simul omnibus circumstantiis, instar regulæe ipsi est. Ex communi autem et publica æstimatione originem immediate habet pretium quod vulgare dicitur et naturale. » V. dans le même sens Molina, Disputationes de justitia et jure (Colon, 1654), disp. 345.