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même. Le service d’approvisionnement est celui auquel les deux autres se ramènent en réalité[1]. Il a pris de nos jours une importance spéciale (§ 7). C’est à bon droit que l’économie politique moderne a condamné l’erreur des Physiocrates, qui rangeaient les commerçants parmi les classes stériles et qu’elle les regarde comme producteurs d’utilité, ainsi que les agriculteurs et les manufacturiers.

III. — Le contrat crée des obligations entre les hommes, à cause précisément de leur liberté native et de leur égalité spécifique. La force obligatoire du contrat, toujours reconnue en principe, était paralysée dans les régimes sociaux qui attachaient les hommes à différentes professions suivant leur naissance par des engagements forcés et ne reconnaissaient pas la liberté de la propriété. Elle l’était surtout par le symbolisme juridique, qui, chez les peuples primitifs, confondant le mode de preuve avec l’obligation, faisait dépendre celle-ci de l’accomplissement de certains rites. La philosophie et le christianisme ont successivement fait prévaloir de plus en plus l’idée que le contrat a, par lui-même, une force obligatoire[2].

Le consentement doit être libre. Or, la liberté des contractants peut être viciée par deux causes : la crainte ou l’erreur.

Nous ne parlerons pas de l’annulation des obligations contractées sous l’empire de la crainte ; car les faits de violence sont devenus insignifiants dans notre état social. [fin page192-193]

  1. De plus en plus les opérations de transport, au moins sur les grandes lignes de communication, tendent à être accomplies par des entreprises spéciales, qui n’achètent et ne revendent pas. C’est une application de la loi économique de la spécialisation des fonctions ; mais les opérations de transport sont toujours commandées par les commerçants en vue du service d’approvisionnement.
  2. Sur l’action de l’Église dans le moyen âge primitif, pour faire prévaloir le libre contrat contre le symbolisme juridique et les régimes de contrainte, V. Henry Sumner Maine, Ancient Law, chap. ix. On ajoutait souvent le lien du serment pour suppléer à la force que la loi civile refusait à certains engagements. On vit au moyen âge se renouveler cet expédient, dont on trouve dans le droit romain et dans le droit grec de si curieux exemples. Mais si l’effet du contrat, à ces époques, était limité quant à la translation des biens, il était presque illimité dans ses effets sur la condition des personnes, puisqu’on pouvait vendre sa liberté ou au moins se constituer serf ou homme lige. Le droit moderne, en plaçant le statut personnel hors du commerce, a rendu ces contrats-là sans objet.