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de sauvegarder les droits des obligataires. On ne peut les introduire et leur donner le droit de vote dans les assemblées générales ; mais des garanties spéciales de contrôle devraient être assurées à des comités d’obligataires.

8° Le rachat de leurs actions par les sociétés anonymes devrait leur être interdit et considéré comme un délit pour les administrateurs, à moins que le rachat n’ait lieu en vertu d’une délibération de l’assemblée générale y employant des bénéfices acquis et à la condition que ces actions soient immédiatement annulées. La faute inexcusable de l’Union générale a été d’avoir spéculé sur ses propres actions. Il faut défendre aussi aux sociétés de faire des avances sur leurs actions, de les prendre en report ou de les faire reporter.

9° La distribution de dividendes fictifs est un délit propre aux sociétés anonymes. Les directeurs, qui ont par devers eux de gros paquets de titres, sont intéressés à distribuer de larges dividendes de manière à faire monter le cours des actions et à les écouler à la Bourse. La baisse qui survient ensuite les laisse indifférents. Il y a là un délit que toutes les législations punissent sévèrement, quand il est suffisamment caractérisé. Mais il ne l’est pas toujours parce que l’évaluation des éléments de l’actif d’une société, d’une banque, par exemple, peut donner lieu à bien des appréciations diverses et la loi ne peut punir le fait d’avoir distribué des dividendes qui sont seulement exagérés. Or, il y a dividendes exagérés quand on ne constitue pas des réserves suffisantes, qu’on n’amortit pas le capital selon les conditions particulières à chaque nature d’industrie, voire à chaque établissement[1]. Sur ce point les actionnaires ne doivent évidemment compter que sur eux-mêmes ou plutôt sur la sagesse et l’honnêteté des directeurs de l’affaire. Malheureusement, chaque actionnaire en particulier semble avoir un intérêt contraire à celui de la société, à savoir d’écouler ses titres avec bénéfice

  1. Que de sociétés portent aux frais d’établissement des dépenses qui devraient être imputées aux frais généraux annuels, de manière à pouvoir distribuer des dividendes dès les premières années !