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ont arrêté les statuts ou qui font des apports en nature. » Ils doivent être au nombre de cinq au moins. Ils sont solidairement responsables vis-à-vis de la société de l’exactitude des indications concernant la souscription et les versements ainsi que des déclarations contenant les apports et avantages stipulés à leur profit. Ils doivent compléter les versements manquant pour parfaire le capital, lorsqu’ils ont admis sciemment des actionnaires insolvables. Cette responsabilité dure de plein droit pendant les cinq premières années de la fondation de la société. Au bout de trois ans toutefois, une assemblée générale peut les en décharger.

La loi belge de 1886 déclare également les fondateurs ainsi que les administrateurs et commissaires responsables solidairement, nonobstant toute stipulation contraire, de tous les engagements sociaux contractés jusqu’à ce que la société ait sept membres au moins, de toute la partie du capital qui n’aurait pas été souscrite, de toutes les nullités résultant d’un vice dans l’acte initial de constitution et des énonciations fausses qui y seraient contenues.

4° La vérification des apports et l’examen des comptes, avons-nous dit, sont, en fait, purement illusoires. La loi allemande en confie l’examen, dans certaines conditions, à des reviseurs désignés par la chambre de commerce et un juge du tribunal de commerce préside la première assemblée générale. L’intervention d’un tribunal, quand il n’y a pas de débat contradictoire, est sans doute contraire aux principes juridiques. Néanmoins la dernière crise a montré que les sociétés anonymes étaient plus solides grâce à cette disposition de la loi. Le congrès de 1889 a proposé de confier ce double examen à des experts nommés par le tribunal. La pratique des Anglais a le mieux résolu la difficulté, non pas pour la vérification des apports, qui reste sans garantie, mais, pour celle des comptes. Il s’est formé spontanément, depuis 1870, une corporation de comptables offrant la garantie d’une compétence et d’une capacité professionnelles éprouvées, à laquelle le Parlement, par un acte du 11 mai 1881, a donné le privilège, —