Art. 3.
Indépendamment de la faculté qu'ont les membres des conseils administratifs ci-dessus désignés d'assister, à titre individuel, aux opérations de l'inventaire, ces conseils peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués pris parmi leurs membres.
En outre, les bureaux des marguilliers peuvent se faire représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil de fabrique et les consistoires israélites par le commissaire administrateur ou par un ou plusieurs membres des commissions administratives, prévus par l'article 21 de l'ordonnance du 25 mai 1844.
Les archevêques et évêques peuvent se faire représenter par un membre du conseil de fabrique.
Art. 4.
Dans le cas où aucun des représentants d'un établissement ne se rend à la convocation, il est passé outre par l'agent des domaines, qui procède alors en présence de deux témoins.
Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement, par l'intermédiaire du directeur, au préfet qui prescrit les mesures nécessaires.
Art. 5.
L'inventaire est établi, tous les droits et moyens des parties réservés.
Il est rédigé en simple minute et sur papier non timbré.
Il contient notamment :
1° Les noms, qualités et demeures des comparants ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation de tous les biens mobiliers et immobiliers inventoriés ;
4° L'indication des deniers et valeurs en caisse ;
5° La déclaration des titres actifs et passifs ;
6° La déclaration par les représentants de l'établissement, lors de la clôture des opérations, qu'à leur connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles d'être portés à l'inventaire ou la mention du refus de cette déclaration.
Les dires et protestations des intéressés, au cours des opérations, y sont consignés.
Art. 6.
La partie descriptive et estimative de l'inventaire est divisée en deux chapitres :
Le premier comprend les biens de toute nature qui appartiennent à l'établissement. S'ils proviennent de l'Etat, mention est faite de cette origine ainsi que des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces fondations. S'ils ont une autre provenance, l'inventaire indique les affectations de toute espèce dont ils peuvent être grevés.
Le second chapitre est relatif aux biens de toute nature appartenant à l'Etat, au département ou à la commune et dont l'établissement n'a que la jouissance.
Art. 7.
Après lecture, l'inventaire est revêtu de la signature de l'agent des domaines et de celle des comparants ou des témoins. En cas de refus de signature, il en est fait mention.
Art. 8.
Aussitôt après la clôture des opérations, l'inventaire est adressé, par l'intermédiaire du directeur, au préfet pour être déposé dans les archives de la préfecture. Une copie conforme en est délivrée, sans frais, par les soins du préfet, au représentant légal de l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés d'en prendre communication sur place et d'en obtenir une expédition dans les conditions du tarif légal.
Art. 9.
Au cas où, après la clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été portés viennent à être découverts, il est dressé un supplément d'inventaire.
Art. 10.
Les autres mesures propres à assurer l'application de la loi du 9 décembre 1905, notamment en ce qui concerne l'attribution des biens, seront déterminées par des règlements d'administration publique ultérieurs.
Art. 11.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 29 décembre 1905.
Par le Président de la République :
Par décret en date du 29 décembre 1905, rendu sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, M. Drouhin (François-Armand-Loïs) est nommé agent de change, courtier interprète et conducteur de navires à Toulon (Var), en remplacement de M. Drageon (Jacques-Marie-Auguste), démissionnaire.
Légion d'honneur. — Par décret du Président de la République en date du 30 décembre 1905, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, vu la déclaration du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur en date du 29 du même mois, portant que les nominations du présent décret sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, ont été élevés à la dignité de grand-officier dans la Légion d'honneur, MM. :
{{AN|— Robiquet, général de brigade, commandant la 41e brigade d'infanterie et les