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revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux ; 3° les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe 1er de l'article 22 de la loi susvisée ; 4° le montant de la réserve spéciale prévue au second paragraphe du même article et placée à la caisse des dépôts et consignations ; 5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.

Art. 44.

Le compte financier et l'état inventorié sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.

Le compte financier est établi en double et l'un des exemples doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

Art. 45.

L'association est tenue de représenter aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.

Art. 46.

Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal.

Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.

La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.


Chapitre V
Dissolution des associations.

Art. 47.

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens qui auraient été attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines.

La dévolution des autres biens de l'association se fait conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 14 du décret du 16 août de la même année.

En aucun cas l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens.


Chapitre V
Unions.

Art. 48.

Les unions d'association, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions contenues dans le présent titre.

Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.

Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les composent.

Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.


Titre IV
Police des cultes.

Art. 49.

La déclaration préalable prescrite par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 est signée par deux délégués au moins de l'association cultuelle qui a la propriété ou la jouissance du local où le culte sera célébré : l'un de ces délégués doit être domicilié dans la commune où le local est situé.

La célébration du culte ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.

La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884.

Art. 50.

L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est, avant transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.

Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.

A l'expiration dudit délai, le maire transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire dans les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.

En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral.

Art. 51.

Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.

Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Art. 52.

Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge publique.

Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du maire.

Art. 53.

Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 mars 1906.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes,
ARISTIDE BRIAND.
Le ministre des finances,
R. POINCARÉ.
Le ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU




Ministère du commerce, de l'industrie et du travail.




Par arrêté du ministre du commerce, de l'industrie et du travail en date du 16 mars 1906 :

M. Gabelle (Henri), chef du bureau de 1re classe au ministère des colonies, a été délégué dans les fonctions de chef du cabinet.

M. Gervais (Paul), sous-chef du bureau au ministère de l'intérieur, a été délégué dans les fonctions de chef du secrétariat particulier.

M. Rieu (Marius), rédacteur au ministère de l'intérieur, a été délégué dans les fonctions de secrétaire particulier.




Ministère de la guerre.




Par décision du ministre de la guerre en date du 15 mars 1906, M. Pérotet, rédacteur principal de 1re classe, est nommé sous-chef de 3e classe, à date du 1er avril 1906, et affecté, en cette qualité, au bureau de l'habillement, en remplacement de M. Sondorf, décédé.




ARMÉE ACTIVE




PROMOTIONS ET NOMINATIONS


Artillerie coloniale. — Par décret du Président de la République en date du 15 mars 1906, les vingt-trois sous-officiers élèves officiers ayant satisfait aux examens de sortie de l'école militaire de l'artillerie et du génie en 1906, et dont les noms suivent, ont été promus dans l'arme de l'artillerie coloniale au grade de sous-lieutenant, à compter du 1er avril 1906, pour occuper des emplois de lieutenant en 2e.

Ils ont reçu les affectations suivantes :

M. Petit (Ernest-Marie), classé au 3e rég. à Toulon, n° me 864.

M. Cadet (Daniel-Louis-Lucien), classé au 1er rég. à Rochefort, n° me 865.

M. Hillaireau (Amour-Alphonse), classé au 3e rég. à Toulon, n° me 866.

M. Legrand (André), classé au 3e rég. à Toulon, n° me 867.

M. Gabriel (Eugène-Arthur), classé au 3e rég. à Toulon, n° me 868.

M. Gay (Eugène), classé au 1er rég. à Rochefort, n° me 869.

M. Duvivier (Pierre-Joseph), classé au 1er rég. à Lorient, n° me 870.

M. de Godon (Jean-Ludovic-Marie), classé au 1er rég. à Lorient, n° me 871.

M. Ravon (Paul), classé au 1er rég. à Lorient, n° me 872.

M. Huot (Jacques-Paul), classé au 2e rég. à Cherbourg, n° me 873.