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vaillé si utilement, que lesdites écoles, sont à présent remplies de plus de deux cents enfants pauvres, auxquels on enseigne gratuitement le catéchisme, à lire, l’arithmétique, comme aussi les prières chrétiennes et les maximes de l’Evangile ; et, comme pour soutenir un si grand bien, il est nécessaire de garder quelque ordre et règler les devoirs de ceux qui voudront bien prendre soin de l’avancement desdites écoles, le sieur curé de Saint-Pierre aurait désiré qu’il fût établi un bureau en ladite paroisse, qui fut composé de personnes ecclésiastiques et laïques, et aurait, à cet effet, dressé des statuts et règlements, tant pour ledit bureau que pour les maîtres des écoles et pour leurs écoliers ; et, cela, selon les lumières que lui a données l’expérience continuelle de plusieurs années, dans le gouvernement des dites écoles ; à ces causes, il se serait pourvu par-devant mon dit Seigneur l’Evêque d’Autun, tant pour la confirmation et homologation desdits règlements, que pour l’établissement dudit bureau, afin que, par ce moyen, une œuvre si utile à la gloire de Dieu, fût perpétuée et perfectionnée de plus en plus, étant autorisée et confirmée par l’autorité épiscopale ; vu pareillement la réponse et décret dudit Seigneur Evêque, en date du 2 octobre 1711, par laquelle Sa Grandeur nous renvoyant la connaissance de cette affaire, nous commet spécialement à l’effet d’examiner, changer et ratifier lesdits règlements institués et confirmer ledit bureau, nommer ceux qui le doivent composer, comme aussi le recteur des dites écoles, et homologuer les contrats faits au profit d’icelles, nous donnant à cet effet tout pouvoir général et spécial ; comme aussi la requête à nous présentée par ledit sieur de Savignac, curé de Saint-Pierre, tendant à l’exécution de la susdite ordonnance de mon dit Seigneur l’Evêque d’Autun, nous, Vicaire général et official susdit, après avoir reçu, avec le respect et la vénération convenables, la susdite commission, et procédant en vertu d’icelle, après nous être fait représenter l’arrêt du conseil d’Etat, en date du 12 mars 1669, par lequel sa Majesté, étant en son conseil, ordonne que les maîtres et maîtresses d’écoles, recevront dudit Soigneur Evêque d’Autun la permission et approbation pour enseigner dans l’étendue de son diocèse, avec défense aux officiers de justice du ressort du Parlement de Paris et de Dijon de troubler ceux qu’il aura choisis, en la direction des dites écoles ; ayant aussi examiné le vingt-cinquième article de l’édit de sa Ma-