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sur les Impôts.

imposés sur le vin & sur le pied-fourché, à leur entrée dans Paris, & dans les principales villes du royaume. En effet, par la même ordonnance de 1680, un muid de vin entrant par eau dans la ville de Paris, a été assujetti à payer 18 l. pour tous les droits d’entrée, ce qui revenoit à 34 l. 2 s. de la monnoie actuelle ; on est obligé, en 1765, de payer 51 liv. 19 s. pour l’entrée de ce même muid de vin, & par conséquent plus de moitié en sus de ce qu’il en coûtoit en 1680. Il en est de même par rapport au pied-fourché ; tous ces droits d’entrée sur un bœuf entrant dans la ville de Paris, ont été fixés, par l’ordonnance de 1680, à 3 l. 4 s., ce qui revenoit pour lors à 6 l. 1 s. de la monnoie actuelle ; ce même bœuf paie, en 1765, 15 l. 8 s., ce qui fait une augmentation du double & d’une moitié en sus ; mais cette augmentation considérable qu’ont produit les entrées de Paris dans les revenus du roi, ne fait aucun préjudice aux habitans de la campagne ; ils ont, au contraire, été soulagés par une diminution réelle sur les sommes qu’ils payoient en taille & en droits