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Essai

riches, parce qu’il est obligé d’aller chercher sa boisson chez les détaillans. Les droits de détail dans les villages & autres lieux non sujets aux droits d’entrées, ont été fixés, par l’ordonnance de 1680, dans la généralité de Paris, à 6 l. 15 s. par muid de vin vendu à pot, ce qui revenoit pour lors dans la proportion actuelle de la monnoie, à 12 l. 15 s. ; cependant, malgré les différentes augmentations de droits, les sols pour livre, &c., ce même muid de vin ne paie, en 1765, que 9 liv. 1 s. 6 d., ce qui fait une diminution réelle d’un peu plus du tiers ; il est arrivé, par rapport à cette imposition, ce qu’on vient d’observer sur les gabelles ; la consommation du peuple a été plus grande à proportion de la diminution du droit, & toutes les nouvelles plantations de vignes le prouvent incontestablement. La perte que le roi peut avoir éprouvée sur les droits de détails par le haussement des monnoies, n’a pas été seulement réparée par l’accroissement de la consommation, mais son revenu a été considérablement augmenté par les nouveaux droits