qu’on le saisisse en tems de guerre chargé de quelque commission de son nouveau prince, il n’est pas puni comme un traître, il ne faut point attribuer cette indulgence à la douceur des loix municipales, qui dans tous les pays du monde le condamneroient ; mais à de certains ménagemens dont les monarques sont convenus entr’eux, afin d’empêcher que l’on n’use de représailles.
Supposons un usurpateur qui, ayant détrôné son souverain légitime, & banni la famille royale, gouverneroit le pays pendant dix ou douze années, & sauroit si bien maintenir la discipline militaire, si bien garnir les places fortes qu’il n’y eût jamais de soulévement, & que son administration n’excitât pas le moindre murmure. Peut-on dire que le peuple, qui dans le fond du cœur abhorre cette trahison, ait tacitement souscrit à son autorité, & lui ait rendu hommage, uniquement parce qu’une nécessité inévitable le retient sous sa domination ? Supposons de plus que le roi légitime, par le moyen d’une armée qu’il assemble hors du pays, parvienne à se rétablir, il est reçu