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de la torture, a sur ce point une opinion tout autre que celle des échevins anversois : « Si l’accusé, dit-il, déclare expressément qu’il n’a rien dit ni avoué que par la rigueur des tourments, et qu’il révoque ses aveux, ne les ayant fait que pour cesser ses peines, ce désaveu anéantirait presque entièrement les avantages que l’on aurait pu tirer contre lui de ses réponses[1] ».

L’accusé qui rétracte ses aveux peut être remis à la question jusque trois fois[2]. S’il supporte les trois épreuves successives, et maintient son désaveu, il se trouve dans la même situation que s’il avait obstinément nié depuis le début de la procédure.

Nous avons cependant trouvé une exception à cette règle. Au mois d’octobre 1704, à Louvain, Arnold L…, accusé de vol avec effraction, avait été mis à la torture et son aveu ne s’était pas fait attendre. Le lendemain, il rétracta ses déclarations, arrachées, disait-il, par les douleurs de la question. Après cela, il subit sans faiblir une deuxième, une troisième et une quatrième épreuve. Le Magistrat voulut procéder à une cinquième séance. Arnold L… s’adressa au gouverneur général pour protester contre ce supplice indéfini. Par dépêche du 17 novembre, le marquis de Bedmar ordonna aux juges louvanistes de rendre immédiatement leur sentence sur les actes et pièces du procès[3].

Mais qu’arrivait-il si l’accusé résistait aux tourments et gardait le silence, ou continuait à nier le crime qu’on lui reprochait ?

Dans ce cas, dit Damhoudere, « un patient qui a une fois suffisamment esté géhenné et torturé, et riens ne confesse, ne peut être regehenné, pour le mesme cas ou delict, si non sur nouveaux indices, car avecque la dicte géhenne, les premiers indices sont purgez[4] ».

  1. Serpillon, Code crim., p. 934.
  2. Wynants, Tr. de publ. jud., t. XVIII. — Matthaeus, xlviii, 16, p. 12. « Ultrà tertium vicem nunquam » [Farinacius, liv. I, tit. V, q. xxxviii, 96, 98, 105] ; — « In criminibus atrocibus vel atrocioribus ultrà duas, in atrocissimis vero ultrà tres vices, quæstionem inferre non liceat » [Carpzovius, pars III, quæst. cxxv, 51]. Voir aussi Döpler, Theat. pæn., p. 362.
  3. Conseil d’État, carton 362.
  4. Prax. crim., xxxviii, 1.