Page:Hubert - La Torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle.djvu/47

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ou à Bouillon[1]. Quelquefois les médecins requis pour assister aux opérations constatent par un procès-verbal que le patient est en bon étal de santé[2].

On donne lecture à l’accusé des charges relevées contre lui[3]. Il est invité à répondre à ces incriminations ; mais on ne lui défère pas le serment, comme on le fait devant les cours de justice françaises[4]. Le serment avait été introduit en France par l’ordonnance de 1670. En vain le président de Lamoignon avait-il lutté de toutes ses forces pour faire écarter cette disposition mauvaise, qui allait « engager infailliblement l’accusé à commettre un nouveau crime, et ajouter au mensonge qui est inévitable dans ces rencontres, un parjure qui se pourroit éviter » ; il fit voir que ce serment n’était qu’un simple usage, qui s’était introduit « comme ces choses dont on ne connoit pas bien ni l’origine ni la raison » ; il démontra que le droit civil, bien loin de l’autoriser, y était certainement contraire, et que, même dans le droit canonique, avant « qu’il fût embrouillé des formalités de l’inquisition », il n’y en avait pas la moindre trace ; il fit remarquer que la Caroline n’en parlait pas, et que « dans les Pays-Bas tout au moins il n’avait pu s’introduire[5] ». Ce serment n’existait donc pas dans noire procédure. En 1779, le Conseil de Gueldre, adressant au Gouvernement un mémoire sur les réformes qu’il serait utile d’apporter à la législation pénale, rappelle qu’il est défendu d’exiger le serment du prisonnier ; il insiste pour qu’on ne suive pas l’exemple de la France et qu’on ne provoque pas

  1. « De torture geschiet ter presentie van den Bailliu ende t’ volle collegie » [Manusc. de De Wulf]. — « À l’exécution de la torture assistera la justice entière » [Art. 31 de la Cout, de Bouillon, éd. Laurent, p. 435].
  2. Voir aux pièces justificatives, n° V, le procès-verbal du 14 juillet 1744 en cause de G. W… d’Anvers.
  3. Voir aux pièces justificatives, n° X, les incriminations adressées à Mertens, à Anvers, le 28 décembre 1792.
  4. « L’accusé sera interrogé après avoir prété serment, avant qu’il soit appliqué à la question, et signera son interrogatoire, sinon sera fait mention de son refus » [Ordonn. de 1670, tit. XIX, art. 8].
  5. Procez verbal des conférences pour l’ordonnance de 1670, pp. 153, 159. — Talon soutint contre Lamoignon « qu’en Espagne, en Italie, et l’on peut dire parmi toutes les nations de l’Europe, on fait prêter serment aux accusés avant de les interroger ».