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cordes tendues aux quatre coins de la chambre. « Ce collet oblige le prisonnier à se tenir droit, et si la force du mal le met dans une espèce d’assoupissement, le maître des hautes œuvres a soin de l’en tirer par un coup ou deux donné sur les cordes tendues aux quatre coins de la chambre, qui par leur mouvement serrent le collier et font entrer les pointes si avant dans le col du captif que l’assoupissement lui passe d’abord[1]. » On a soin d’entretenir auprès de la sellette un feu qui affaiblit le patient ; celui-ci est dans une situation de contrainte intolérable qui embarrasse la circulation du sang et amène une tension nerveuse extrême. La question aux brodequins se donne en faisant mettre l’accusé sur un siège de bois, adossé à un mur, et en lui étendant les bras qu’on attache à deux grosses boucles de fer scellées dans le mur. Ensuite on lui serre fortement les jambes à nu avec quatre grosses planches, deux pour chaque jambe, attachées ensemble, et, entre les deux planches du milieu, on enfonce à grands coups de maillet des coins, quatre pour la question ordinaire, et quatre de plus pour la question extraordinaire[2].

À Mons, on lie les poignets du prisonnier derrière les reins, de manière que les mains se touchent par leur dos. On élève ensuite le corps au moyen d’un crochet qui passe dans la ligature des poignets, et qui est attaché à une corde que l’exécuteur roule sur une poulie fixée à un des soliveaux du plancher, pour faire monter et descendre le corps ainsi suspendu par les bras renversés en arrière et le secouer ; dans la question extraordinaire, on suspend de plus un poids à chacun des gros orteils au moyen d’un nœud coulant. Le Fiscal du Hainaut atteste que ce supplice ne pourrait être prolongé durant plus de vingt minutes sans mettre le patient en péril de mort imminente[3]. Dans le comté de Looz, on passait les jambes et les bras de l’accusé dans des « trous à pigeons », et on l’approchait ensuite d’un feu très vif ; si cette épreuve ne suffisait pas, on passait à l’estrapade[4]. Nous avons

  1. Wynants, Remarques sur les ordonnances du Conseil de Brabant, t. II, p. 379.
  2. Jousse, La justice criminelle, t. II, p. 488.
  3. Avis du Conseiller fiscal du Hainaut, le 23 août 1781, Registre 406bis du Conseil privé, p. 168
  4. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liége, t. VII, p. 124.