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en 1433[1] ; on la trouve citée comme un usage établi, dans les Privilèges de Maestricht de 1413[2], ainsi que dans le Privilège de Saint-Trond de 1417[3]. Dès le commencement du XVe siècle, la torture a joué dans les tribunaux de nos provinces un rôle considérable, nous en voyons la preuve dans les comptes des officiers de justice. Il est à noter cependant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une loi générale avant 1570. La Caroline en avait réglementé l’usage en Allemagne, mais la Caroline n’avait pas force obligatoire dans les Pays-Bas, et c’est l’ordonnance criminelle de Philippe II qui, pour la première fois, prescrit les règles d’application de la torture qui devront être observées dans toutes nos provinces.

Déjà pendant le règne de la dynastie bourguignonne, on constate des erreurs judiciaires dues à l’emploi de la question[4] ; mais en dépit de ces

  1. « Ne Nous, ne nuls de par Nous, ne poront metre bourgois ne bourioise à mort ne justiche fair sour eaus, ne metre à jehine, se che n’est par les eschevins de Gand » [8 avril 1297, n. st. Gheldolf, Cout. de la ville de Gand, t. I, p. 495]. — Item que dorénavant l’on ne torturera en notre ville de Gand nuls bourgeois ou bourgeoise, s’il n’est poursuivi par la rumeur publique, ou accusé de crime grave, auquel appartient question et torture à la discrétion de la loi, ainsi qu’il est accoutumé d’ancienneté » [27 janvier 1433, n. st. Ibid., p. 616].
  2. « Item qu’on ne torturera ni n’examinera aucun bourgeois ou bourgeoise de notre ville de Tricht pour aucune affaire, à moins que ce bourgeois ou bourgeoise ne soit publiquement mal famé ». [Crahay, Coutumes de Maastricht, p. 159.]
  3. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liége, t. VII, p. 116.
  4. « Betaelt Loy Fs Jans, dewelke ghepynt was mits dat hy bedeghen was van eenen andren persoon die gheiusticient was ende daer naer biden liden van den zeluen onnoozel bevonden was, ouer zine smerte XXX s. g. » — 1456.

    — « Betaelt Jan Maroot, by laste van mynen heeren van der wet voor zyne smerte ende verlet by hem tanderen tyden ghehadt ende ghenomen van dat hy by dese steden gheuanghen hadde ghesyn van zaken daer jn hy belast was van crime ende daer omme te banke gheleghen, ende naer by der wet beuonden van tguent daer jn hy belast was onbescullich X lb. gr. » 1487-1488. [Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. V, p. 479.]

    En 1486, à Rotterdam, un nommé Élias Dirksz fut accusé de vol ; mis à la torture, il avoua le crime qu’on lui reprochait, mais, à peine eût-il été détaché du banc, qu’il protesta de son innocence, et déclara n’avoir avoué que sous l’empire des tourments intolérables qu’il avait subis. Il n’en fut pas moins mis à mort. Quelques années plus tard, la vérité se fit jour ; le malheureux Dirksz fut réhabilité et la cour de Hollande condamna, le 22 octobre 1494, les échevins de Rotterdam à faire amende honorable : « T’voorschreve Hof, met rijpe deliberatie van rade deurgezien ende overwogen hebbende, alle ’t gunt dat tot deze