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inquisitoriale due à l’influence de l’Église et des juristes royaux. En même temps, le droit romain, exhumé d’abord à Bologne, fut remis en honneur successivement dans les universités d’Italie, de France, d’Allemagne et, chez nous, au XVe siècle, dans celle de Louvain. Cette renaissance, favorisée par des monarques dont l’ambition y trouvait son profil, grandit depuis le XIIIe siècle. Au XVIe siècle les lois romaines avaient triomphé dans toute l’Europe occidentale[1].

L’enquête secrète est le trait le plus saillant du nouveau système ; il n’y a plus de débat public ; les témoins sont entendus à huis-clos devant des commissaires, et non devant les juges eux-mêmes ; ceux-ci, n’étant saisis que de procès-verbaux, se trouvent souvent dans l’impuissance de constater avec précision les faits de la cause ; ils ne parviennent pas à se faire une conviction. Alors, pour mettre leur conscience à l’aise, ils cherchent à obtenir l’aveu de l’accusé. Ce sera là le couronnement de l’instruction judiciaire, et, en Brabant, un principe général, dont nous retrouvons la trace jusqu’au XVIIIe siècle[2], défend de condamner à mort un accusé qui n’a pas avoué son crime.

Seulement, par une inconséquence étrange, si cet aveu ne se produit pas librement, on cherchera par tous les moyens à le surprendre ; on ne se fera pas scrupule de tendre à l’accusé des pièges adroits ; lorsque cela n’aura pas réussi, on tâchera de fléchir sa résistance par des menaces, et on n’hésitera pas, au besoin, à employer la force. On recourt à l’instrument forgé par les juristes romains, et dont l’usage ne s’est jamais complètement perdu. Le système inquisitorial produit ses conséquences inévitables, et dès la fin du XIVe siècle nous voyons la torture installée dans les tribunaux de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. Les procès où l’on n’y recourt pas, sont exceptionnels ; peu de personnes en sont exemptées de droit, et moins encore de fait.

Aux Pays-Bas la torture fait sa réapparition officielle dès la fin du XIIIe siècle. Elle est inscrite dans la coutume de Gand de 1297, renouvelée

  1. Il y a lieu de faire une exception, partielle tout au moins, pour l’Angleterre.
  2. Voir chapitre III.