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La Jointe aulique, saisie de cette réponse, se déclara satisfaite[1] ! Et l’homme d’État autrichien qui avait été l’inspirateur le plus actif des réformes de Marie-Thérèse n’eut pas le courage d’insister[2]. Sans doute les circonstances lui parurent-elles trop défavorables, et il feignit de se rendre aux belles raisons du Conseil privé[3].

On avait laissé un peu de répit au malheureux Mertens. Bientôt on revint à la charge. C’est en vain qu’il fit valoir, le 27 octobre 1792, l’état de

    voïant que l’accusé nioit tout, et ce juge aiant devers lui des circonstances secrètes du crime qui étoient prouvées au procès, et qui n’avoient pas été communiquées à l’accusé dans l’instruction du procès, l’avoit condamné à la torture pour se procurer par ce moien l’aveu de son crime, et en l’avouant pouvoir l’interpeller à déclarer lui-même toutes les circonstances qu’on lui avoit caché et qui étoient cependant connues au juge par les preuves faites au procès, qu’il est notoire d’après les règles les plus constantes de la jurisprudence de ce païs en fait de torture, que c’est dans des cas semblables à celui dont il vient d’être parlé que le juge peut et doit condamner à la torture, c’est-à-dire qu’il doit la décretter lorsque le crime exige la peine de mort, que la preuve est complette à peu de chose près, que l’accusée nie, que le juge a en réserve des circonstances prouvées et non communiquées à l’accusé surlesquelles il est interpellé de s’expliquer quand il est appliqué à la torture » [Cons. privé, cart. 755bis]

  1. Sur la lettre du Ministre plénipotentiaire du 4 septembre, accompagnée d’une consulte du Conseil privé sur l’affaire Mertens, la Jointe est d’avis que :
    xxxx« L’explication donnée par le Conseil privé lève absolument tout doute sur cette affaire ; il y est dit que l’accusé n’avoit pas avoué le crime de double assassinat dont il étoit prévenu, et que le juge avoit trouvé par les preuves faites au procès ses appaisemens à peu de chose près pour l’en déclarer atteint et convaincu, mais qu’il lui manquoit l’aveu du prisonnier sur le fait principal et sur quelques circonstances réservées pour s’assurer, comme il est de règle, que l’aveu n’a pas été extorqué par les douleurs de la torture.
    xxxx« D’après ces explications, la Jointe estime qu’il n’étoit autre chose à faire que de répondre au Ministre plénipotentiaire qu’au moien des éclaircissements qu’on a reçu, les doutes que cet objet avoit fait naître viennent à cesser.(S.) Du Rieux ».
    [Archives de Vienne, Origin. Protocolle des Niederl. Dep. der Staatskanzlei, 29 mars-31 décembre 1792.]
  2. Il ne prit pas même la peine de relever l’erreur du Ministre plénipotentiaire, qui écrivait dans sa lettre du 4 septembre, citée plus haut, que, sous le règne de Joseph II, « il n’avait été donné aucune suite à cet objet ». On avait donc complètement oublié les décrets du 3 février 1784 et l’article 63 de l’édit du 3 avril 1787 !
  3. « … L’explication dans laquelle Votre Excellence veut bien entrer sur ce qui lui avoit été observé dans un P. S. joint à la lettre de M. le Prince de Kaunitz, au sujet de la torture à laquelle le Magistrat d’Anvers avoit condamné le nommé Mertens, lève entièrement les doutes que cet objet avoit fait naître ici ». Lettre à Metternich. [Archives de Vienne, Weisungen, année 1792.]