aux lois, que pour parvenir à la conviction et à l’appaisement de la conscience du juge… C’est donc l’humanité qui y a donné lieu, et qui, par conséquent, en recommande la conservation[1] ». Non seulement la torture est une mesure d’humanité, mais elle présente encore l’avantage de rendre l’accusé juge dans sa propre cause[2] ». D’ailleurs, si l’accusé est torturé, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même : « il n’a qu’à avouer avant[3] ». Certains magistrats ne comprennent pas qu’on veuille même discuter une chose aussi évidente : « De tout temps, la torture a été la dernière ressource pour parvenir à la certitude. Est-il un moyen plus simple et plus naturel pour avoir la certitude d’un fait, que de l’aprendre de celui qui doit l’avoir commis[4] » ?
G. de Fierlant avait démontré dans son mémoire que la torture est contraire à la défense naturelle ; on répond que la société offensée ne doit pas « traiter avec douceur un individu qui est censé avoir violé lui-même envers elle les lois de l’humanité[5] ». Certains tribunaux vont plus loin et n’hésitent pas à invoquer la raison d’État : « Ne peut-on pas en faveur du bien publicque passer au dessus de ces considérations de défense naturelle[6] » ? On objectera qu’un innocent pourra être soumis à la question, ce qui est horrible ; cela n’est pas impossible, répondra-t-on, mais « le législateur n’a pu s’attacher qu’aux choses telles qu’elles paroissoient, et non pas à ce qu’elles pouvoient être autrement[7] ». Cela n’a pas plus de signification que si un innocent était condamné à mort sur la déposition de faux témoins, ce qui peut également arriver. Car « si la torture n’est pas infaillible, les témoins ne le sont pas non plus, et, pour être logique, il faudroit alors supprimer les témoins[8] ». Les abus ne prouvent rien contre
- ↑ Avis du Conseil de Brabant, Ibid., 80.
- ↑ Avis du Conseil de Namur, Ibid., 217.
- ↑ Avis du Conseil de Brabant, Ibid., 88.
- ↑ Id., Ibid., 73, 74.
- ↑ Id., Ibid., 88.
- ↑ Avis du Grand Conseil de Malines, Ibid., 63.
- ↑ Id., Ibid., 58.
- ↑ Avis du Conseil de Brabant, Ibid., 88-91 ; Id. du Conseil de Hainaut, Ibid., 118 ; Id. du Fiscal de Hainaut, Ibid., 150.