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roient les ennemis, ils mettroient obstacle à sa tendance, & leurs volontés rébelles & insociables, n’ayant pu être modifiées convenablement aux intérêts de leurs concitoyens, ceux-ci se réunissent contre leurs ennemis, & la loi, qui est l’expression de la volonté générale, inflige des peines à ces êtres, sur qui les motifs qu’on leur avoit présentés n’ont point les effets que l’on pouvoit en attendre. En conséquence ces hommes insociables sont punis, sont rendus malheureux & suivant la nature de leurs crimes, sont exclus de la société, comme des êtres peu faits pour concourir à ses vues.

Si la société a le droit de se conserver, elle a droit d’en prendre les moyens ; ces moyens sont les loix, qui présentent aux volontés des hommes les motifs les plus propres à les détourner des actions nuisibles : ces motifs ne peuvent-ils rien sur eux ? La société, pour son propre bien, est forcée de leur ôter le pouvoir de lui nuire. De quelque source que partent leurs actions ; soit qu’elles soit libres, soit qu’elles soient nécessaires, elle les punit quand, après leur avoir présenté des motifs assez puissans pour agir sur des êtres raisonnables, elle voit que ces motifs n’ont pu vaincre les impulsions de leur nature dépravée. Elle les punit avec justice, quand les actions dont elle les détourne sont vraiment nuisibles à la société ; elle a droit de les punir quand elle ne leur commande ou défend que des choses conformes ou contraires à la nature des êtres associés pour leur bien réciproque. Mais d’un autre côté, la loi n’est pas en droit de punir ceux à qui elle n’a point présenté les motifs nécessaires pour influer sur leurs volontés ; elle n’a pas droit de punir