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il n’y a que ce dernier qui soit en notre puissance.


XV. On est délivré de l’obligation des pactes en deux manières, si on les accomplit, et si on nous les quitte. Si on les accomplit, parce qu’on ne s’est pas obligé au-delà. Si on nous les quitte, parce que celui à qui nous sommes obligés, témoigne, en nous les quittant, qu’il laisse retourner à nous le droit que nous lui avions trans­porté. Cette cession, qu’il nous fait, est une espèce de donation, en laquelle, suivant l’article IV de ce chapitre, celui à qui on donne reçoit un transport de notre droit.


XVI. On demande si ces conventions qu’on a extorquées par la crainte ont la force d’obliger, ou non ? Par exemple : si j’ai promis à un voleur, pour racheter ma vie, de lui compter mille écus dès le lendemain, et de ne le tirer point en justice, suis-je obli­gé de tenir ma promesse ? Bien que quelquefois ce pacte doive être tenu pour nul, ce n’est pourtant pas à cause qu’il a été fait par la crainte qu’il doit devenir invalide : car il s’ensuivrait, par la même raison, que les conventions, sous lesquelles les hom­mes se sont assemblés, ont fait de nulle valeur (vu que c’est par la crainte de s’entre­tuer que les uns se sont soumis au gouvernement des autres) et que celui-là aurait peu de jugement, qui se fierait, et relâcherait