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multitude peut être légitimement convoquée en un certain lieu par quelqu’un, à la convocation duquel tous les fidèles sont obligés de se trouver, ou en propre personne, ou par un autre qu’ils envoient en leur place. Car, si une multitude d’hommes ne peut former une assemblée lorsqu’il en est de besoin, elle ne peut pas constituer ni être nommée une personne. En effet, l’église ne peut point délibérer, ouïr, ni s’exprimer, si ce n’est en tant qu’elle est réunie en un seul corps, et qu’elle compose une assemblée, Ce que chaque particulier dit, formant presque autant d’avis qu’il y a de têtes, ne doit être pris que comme l’opinion de quelque personne privée, et non pas comme une résolution générale de toute l’église. Au reste, s’il se forme une assemblée, mais d’une façon illicite, il la faudra tenir pour nulle. De sorte qu’aucun de ceux qui se trouvent parmi cette foule ne sera tenu de se régler aux délibérations des autres, surtout s’il a été d’un sentiment contraire. Et ainsi une telle église ne peut rien résoudre ; car la multitude n’a le pouvoir de résoudre quelque chose, si ce n’est lorsque chacun de ses membres est obligé d’en demeurer aux résolutions du plus grand nombre. Il faut donc nous tenir précisément à la définition de l’église (à laquelle j’ai attribué des qualités person­nelles) afin qu’elle puisse être non seulement assemblée, mais aussi que sa convo­cation soit légitime. De plus, bien qu’il y