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de tout le public, enseignant de quelle façon il se faut comporter en chaque occurrence. Mais cette définition ne regarde pas tant la loi en général, comme la loi civile en parti­culier. Car, il est bien manifeste que les lois divines, ni les naturelles ne sont pas venues du consentement des hommes, vu que si cela était, elles pourraient être abro­gées par ce même consentement ; et toutefois elles sont immuables. je passe plus avant et je dis que cette définition d’Aristote n’est pas une bonne définition de la loi civile, car en cet endroit-là, par le public ou l’État, on entend une personne civile, qui n’a qu’une seule volonté, ou une multitude de personnes dont chacune a l’usage de sa volonté particulière. Si c’est au premier sens qu’on le prenne, ces termes, du commun consentement, sont hors de saison ; car une personne seule n’a pas un consentement commun et il ne fallait pas ajouter enseignant, mais plutôt commandant de quelle façon il se faut comporter en chaque rencontre ; car l’État commande à ses sujets ce qu’elle leur enseigne. Il a donc entendu par le public, une multitude de personnes qui d’un commun consentement désignent par écrit, et confirment par leurs suffrages, la manière en laquelle ils auront à vivre dorénavant. Or, que sont autre chose ces formules qu’ils se prescrivent, que des pactes mutuels qu’ils se font, et qui n’obligent personne, ni ne sont des lois, qu’après l’établissement