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entreprendre, après quoi celui des bassins l’emporte nécessairement où le poids des raisons le fait incliner. Si donc le législateur ordonne à un certain crime quelque supplice, dont la crainte ne soit pas capable d’empêcher l’envie qu’on a de le commettre, il faut lui imputer et rejeter sur le souverain l’excès du désir qui prévaut par-dessus la crainte de la peine ; et ainsi, s’il prend une plus griève punition de l’offense, qu’il ne l’a ordonnée par ses lois, il punit en autrui sa propre faute.


XVII. C’est aussi une des choses qui regarde l’innocente et nécessaire liberté des sujets de laquelle nous parlons, que chacun puisse jouir, sans aucune appréhension, des droits que les lois lui accordent. Car, ce serait en vain qu’elles distingueraient le mien et le tien, si elles le laissaient derechef confondre par des faux jugements, par des larcins et par des brigandages. Or, tout cela peut arriver là où les juges sont corruptibles. Car, la crainte qui détourne les hommes de mal faire, ne vient pas de ce qu’il y a des peines établies : mais de ce qu’on les exige et qu’on les fait sentir aux coupables. En effet, comme l’on juge de l’avenir par le passé, l’on n’attend guère ce que l’on voit arriver rarement. Si donc les juges, subornés par des présents, gagnés par faveur, ou touchés de pitié, se laissent corrompre et relâchent des peines que les lois ordonnent, donnant par ce moyen espérance aux méchants