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qui ont été une fois établies. Lorsqu’elles ne sont pas définies par les lois, celui qui les transgresse le premier doit attendre une peine indéfinie, ou arbitraire, et le prévenu est tourmenté d’une crainte indéterminée de même que son supplice. Or, la loi de nature commande à ceux qui ne sont pas soumis aux lois civiles (suivant ce que j’ai dit au chap. III, art. II), et par conséquent aux souverains, de ne pas regarder en la punition des crimes le mal passé, mais le bien à venir ; de sorte que les peines arbitraires, qui ne se mesurent pas à l’utilité publique, sont injustes. Mais lorsque les peines sont définies, soit par une loi formelle, qui dise en termes exprès, que celui qui agira ainsi sera puni de cette sorte ; ou par la pratique, qui sans loi prescrite, a permis au commencement l’infliction d’une peine arbitraire, mais qui, après le supplice du premier coupable, est devenue déterminée (car l’équité naturelle ordonne que ceux qui faillent également soient également punis) ; en cette rencontre, dis-je, c’est une chose contraire à la loi de nature, que d’exiger un supplice plus rude que la loi ne l’a défini. Car la fin de la punition n’est pas de contraindre la volonté de l’homme, mais de la corriger, et de la rendre telle que la désire celui qui a imposé la peine. Et la délibération n’est autre chose que l’action de mettre, comme dans une balance, les avantages et les inconvénients de ce que nous voulons