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vie qu’elle avait donnée pendant sa grossesse et renversé toute l’obligation qu’elle s’était acquise. L’enfant doit tout à celui qui l’a recueilli, tant ce qu’il eût dû à sa mère en qualité de fils, qu’à ce qu’il doit à un maître en qualité d’esclave. Et encore que la mère puisse redemander son enfant en l’état de nature où nous la supposons et où toutes choses sont communes, elle n’a pourtant aucun droit particulier sur lui et il ne peut pas avec raison se donner à elle en se soustrayant à celui auquel il est déjà obligé de la vie.


V. En deuxième lieu, si la mère a été faite prisonnière de guerre, l’enfant qui naîtra d’elle appartient au vainqueur ; car celui qui a puissance sur le corps d’une personne, a puissance sur tout ce qui lui appartient, comme il a été dit au chapitre précédent, art. V. En troisième lieu, si la mère est bourgeoise d’une certaine ville, celui qui en est souverain étend sa seigneurie sur tout ce qui naîtra d’elle ; car l’enfant ne peut pas être moins sujet que sa mère. En quatrième lieu, si par le contrat de mariage, la femme s’oblige de vivre sous la puissance de son mari, les enfants communs seront sous la domination paternelle, à cause que cette même domination était déjà sur la mère. Mais, si une femme a des enfants de son sujet, elle en aura préalablement la domina­tion, parce qu’autrement elle perdrait sa souveraineté. En un mot, en