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lui ont été données, et il en peut retenir et défendre la possession contre tous ses compagnons de service. De la même sorte que j’ai fait voir ci-dessus, qu’un particulier n’avait rien qui fût proprement sien contre la volonté de l’État, ou de celui qui le gouverne ; quoique à l’égard de ses concitoyens, il puisse dire de quantité de choses qu’elles lui appartiennent.


VI. Or, d’autant que l’esclave et tout ce qui est à lui appartient au maître, et que chacun, suivant le droit de nature, peut disposer de son bien comme bon lui semble, le maître pourra vendre, engager et léguer par testament le droit qu’il a sur son esclave.


VII. De plus, comme j’ai fait voir tantôt, qu’en la société qui est d’institution politique, celui qui gouverne absolument ne peut point commettre d’injure envers son sujet, il est vrai aussi que l’esclave ne peut point être offensé par son maître, à cause qu’il lui a soumis sa volonté ; si bien que tout ce que le maître fait, se doit supposer du consentement de l’esclave. Or, est-il qu’on ne fait point d’injure à celui qui est content de la recevoir.


VIII. Mais, s’il arrive que le maître devienne esclave par captivité, ou par une ser­vi­tude volontaire, cet autre, en la puissance duquel il tombe, acquiert la domination sur les esclaves du premier, aussi bien que sur sa personne. Il est