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qu’il vaut mieux renoncer à les classer méthodiquement, d’autant plus que cette classification n’aurait, en définitive, ni utilité ni importance.

Le seul caractère distinctif qui, selon nous, sépare ces actes imparfaits des lettres patentes proprement dites, et qui les rapproche des chartes solennelles, c’est la présence des témoins. Nous observons aussi que ces actes du premier et du second degré sont également désignés par les expressions privilegium, scriptum ou pagina.

2o Les lettres patentes emploient quelqu’une des formules suivantes: Notum sit ou Notum facimus omnibus tam praesentibus quam futuris, – Universis fidelibus imperi duximus innotescendum, – Noverit universitas vestra, – Noverit ergo tam praesens actas quam successura posteritas. Elles sont datées du lieu, de l’année de l’incarnation ou du Seigneur, du quantième du mois, et le plus ordinairement de l’indiction, quelquefois même avec la mention des années du règne, mais toujours sans témoins. Dans certains cas elles ont uniquement pour date la mention du lieu, du jour et de l’indiction, absolument comme pour les lettres closes. Mais alors elles portent à la fin soit l’indication de la peine à infliger aux violateurs de l’ordonnance contenue dans l’acte, soit la mention du sceau dont elles étaient munies (sigilli nostri munimine roboratum, ou quelque formule semblable); ce qui indique constamment un sceau pendant. C’est ordinairement sous cette forme simplifiée que sont promulguées les sentences rendues dans les cours plénières et même les actes appelés constitutions, quand ils ont un caractère spécial, et qu’ils ne forment pas un privilége particulier et définitif[1].

  1. Nous citerons comme exception, la constitution par laquelle Frédéric II révoqua la sentence prononcée contre Jeanne, comtesse de Flandre, Hist. diplom., t. I, p. 821. Elle est datée seulement de l’an de l’Incarnation 1220, sans indication du lieu, ni du mois, ni de l’indiction. Cette particularité nous avait fait soupçonner que la pièce, dont nous ne connaissions qu’une copie vidimée en 1246, avait pu être tronquée. Mais depuis lors M. L. Delisle nous ayant montré l’original conservé aujourd’hui à la Bibliothèque impériale, encore revètu du sceau d’or et parfaitement conforme à notre texte, il faut bien reconnaître que cette irrégularité provient de la chancellerie impériale. Quoique cette pièce constitue un privilége particulier, nous n’oserions décider s’il convient de la ranger parmi les priviléges du second degré ou parmi les