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Article XII

Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la Loi.

Article XIII

Le Roi peut inviter l'Assemblée Nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des Lois appartient exclusivement aux Représentans de la Nation.

Article XIV

La création & suppression des Offices ne pourront avoir lieu qu'en exécution d'un Acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi.

Article XV

Aucun Impôt ou Contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé ; aucun emprunt direct ou indirect, ne peut être fait autrement que par un Décret exprès de l'Assemblée des Représentans de la Nation.

Article XVI

Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.