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des pirates.

ARTICLE XXVII
Ni l'un ou l'autre des parti n'interfèrera dans les pêcheries de l'autre sur sa côte, ni le dérangera dans l'exercice de ses droits actuels ou qu'il peut acquérir sur la côte de Terre-neuve, dans le golf du Saint-Laurent ou ailleur sur la côte américaine au nord des État-Unis, mais les pêcheries de phoques et de baleine sera libre à tous les deux dans tout les coins du monde.
Cette Convention sera ratifiée des deux côtés en bonne et due forme et les ratifications échangées dans l'espace de six mois ou plus tôt si possible.
En bonne foi et respect, les plénipotentiaires ont signé les susdits articles tant en langues française qu'anglaises et le fait d'y avoir joint leur sceau déclarant quand même que le fait de signer le registre en deux langues, ne devra pas être apportés comme un précédent et en aucun cas opéré au préjudice de l'un ou l'autre parti.
Fait à Paris le 8 Vendemiaire An 9 neuvième de la République française, le trentième jour de septembre, Anno Domini Mille huit cents.


[Sceau] JOSEPH BONAPARTE [Sceau] C. P. CLARET FLEURIEU [Sceau] ROEDERER [Sceau] OLIV. ELLSWORTH[Sceau] W. R. DAVIE [Sceau] W. V. MURRAY.