Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/330

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à moins qu'après le préavis d'un tel blocus ou d'un investissement, il n'essaie de nouveau d'entrer : mais on l'autorisera à aller vers un autre port ou à l'endroit qu'il pensera nécessaire.
Ni ne devra aucun navire de l'un ou l'autre, qui est peut-être entré dans un tel port, ou un tel endroit, avant même qu'il est été vraiment assiégé, bloqué, ou investi par l'autre, être retenu de quitter un tel endroit avec son chargement, ni si trouvé là après la réduction et la capitulation d'un tel endroit, devra un tel vaisseau ou son chargement être justiciable de confiscation mais alors ils seront restitués aux propriétaires.

ARTICLE XIII
Pour réguler ce que l'on jugera être de la contrebande de guerre, sera compris sous cette dénomination, poudre à canon, pétards de salpêtre, allumettes, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceintures, pistolets, étuis de revolver, selles de cavalerie et meubles, canon, mortiers, leurs voitures et affuts et généralement toutes les sortes d'armes, les munitions de guerre et instruments appropriés pour l'utilisation par les troupes, on déclare par la présente que tous les articles susdits chaque fois qu'ils sont destinés à un port ennemi, sont ici déclarés de la contrebande et objets de confiscation : mais le vaisseau dans lequel ils sont chargés et le reste du chargement sera considéré libre et en aucune manière infectée par les marchandises interdites, qu'elles appartiennnent ou non au même ou à un propriétaire différent.

ARTICLE XIV
Il est par la présente stipulé que les navires libres donneront une liberté aux marchandises et que l'on jugera que chaque chose