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vente et la fabrication des marchandises. En cette matière, le conseil, en vertu de son droit de police, exerçait un contrôle rigoureux. Les jurés de l’année étaient revêtus des fonctions d’eswardeurs ou de rewards du commerce. Par groupes de trois ou quatre, ils étaient chargés de surveiller la vente d’une espèce déterminée de marchandises. Il y en avait ainsi pour la bière, la volaille, les bois, le pain, le hareng, les poissons, la viande et le blé. Ceux qui étaient préposés à la draperie portaient le nom particulier de bancqueteurs[1]. Quant au métier des batteurs, par suite de son importance exceptionnelle, il se trouvait dans une situation privilégiée. Il avait ses propres jugeurs, indépendants du conseil et élus, conformément à la charte de 1255, en partie par l’échevinage seigneurial et en partie par la corporation. Les eswardeurs rapportaient au conseil les amendes prononcées par eux.

Le produit de ces amendes était partagé en trois parties : un tiers en appartenait au seigneur, un tiers à la ville et un tiers était attribué, comme indemnité pour leurs peines, aux eswardeurs. Les valets de la ville avaient également le droit de mettre à l’amende les contrevenants aux règlements sur le commerce et prélevaient un denier sur dix de la somme payée par le coupable.

La bonne alimentation de la ville intéressait naturellement le conseil par dessus tout[2]. Il veillait à empêcher le renchérissement des vivres et, en cas de nécessité, fixait un maximum pour leur prix. Il était défendu de recouper, c’est à dire d’acheter, avant qu’elles eussent été exposées au marché, les denrées

  1. V. les stipulations intéressantes du jet du banquet. Cartul. III, n. 297. L’acte est de 1534, mais en partie établi d’après des règlements antérieurs à la destruction de la ville en 1466.
  2. La lettre des Vénaux de Liège, 1317, Edits et Ordonnances, I, p. 161, sqq., montre jusque dans les détails les plus circonstanciés, comment était organisée la police des denrées dans une ville liégeoise au moyen-âge. Pour Dinant, l’analyse donnée par M. Remacle des deux registres aux amendes de 1457-1464 permet de s’en faire une idée suffisamment exacte.