Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/66

Cette page a été validée par deux contributeurs.
58

cher la fermeté de se répandre de plus eu plus. Pour la supprimer, il eût fallu supprimer la commune et revenir à l’administration seigneuriale. Les évêques furent maintes fois contraints, au xiiie siècle, d’autoriser les villes à la lever pour un certain nombre d’années[1]. Au xive siècle, elle devint permanente et ne dépendit plus de l’octroi seigneurial.

Perçue exclusivement, à l’origine, sur les venalia, c’est à dire sur les denrées alimentaires[2], la fermeté frappait, au xve siècle, des objets de différente sorte. Le vin, la larme (espèce de bière), les hoppe et keute (id.), le sel, les poissons, la toile, les chausses, les vies fraperies (friperie), les chevaux et les bois y étaient astreints[3]. Les recettes n’étaient pas directement perçues par la ville : on les affermait au plus offrant. La fermeté ne consistait pas en un droit d’entrée : ce n’était pas un octroi. Elle frappait non l’entrée en ville, mais la vente en ville. La bière par exemple, même brassée à Dinant, y était soumise. Il était interdit sous peine d’amende d’étaler ou de vendre des marchandises ou des denrées pour lesquelles elle n’aurait pas été acquittée au préalable. Des eswardeurs pris parmi les jurés veillaient à sa stricte observa-

  1. L’Inventaire des chartes de St Lambert de Liège, éd. Schoonbroodt contient un grand nombre de documents intéressants pour l’étude de la fermeté. nos. 17, 78, 82, 142, 184, 186, 213, 221, 252, 262, 264. Le chapitre lui était extrêmement hostile. Elle fût la plupart du temps remplacée par une assisia établie par la bourgeoisie et le clergé. En 1287, la paix des clercs impose encore aux maîtres, jurés et échevins le serment de ne jamais lever la fermeté. Édits et ordonnances, I, p. 65. La paix de Waroux, en 1347, l’abolit encore pour Liège. Ibid. p. 281.
  2. Elle était probablement à l’origine perçue exclusivement sur le vin, v. Wauters, Libertés, preuves, p. 116, 117. Cartul. de Dinant, I, n. 10. La fermeté du vin était d’ailleurs encore au xve siècle infiniment plus productive que les autres. En 1458-59 elle fut affirmée pour 2498 fr., en 1461 pour environ 3000 fr. Alors que celle de la hoppe (bière), la plus importante après elle, ne valut respectivement que 1200 fr., et 1150 fr.
  3. Les droits frappant chacune de ces sortes de marchandises constituaient une fermeté et étaient affermés à part. Il y avait la fermeté du vin, la fermeté du poisson etc.