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tas)[1]. Cet impôt qui apparait au pays de Liège dès le xiiie siècle, présente une frappante analogie avec l’Ungelt des villes allemandes. C’est l’impôt de nouveau style, l’impôt proprement communal. Entre lui et le tonlieu, il y a la même différence de nature qu’entre les échevins et les jurés. Il apparait d’ailleurs en même temps que ceux-ci et Henri VII en défend la levée en même temps qu’il abolit les communiones[2]. Comme Sohm l’a récemment constaté pour l’ungelt[3], on peut affirmer que, dans le pays de Liège aussi, l’impôt communal s’est établi en dehors de la légalité. Il en résulte que la fermeté ne s’est pas introduite dans les villes sans contestations. Les interdits continuels qui furent fulminés contre Liège au cours du xiiie siècle, n’ont pas eu d’autre cause. À Dinant, dès 1213, les bourgois et le chapitre de Sainte-Marie ont des différends à propos de l’impôt[4]. Rien ne pût toutefois empê-

  1. Firmitas a d’abord signifié la fortification elle-même. Lambertus Parvus ad. a. 1105 dit de Henri IV : Hic dicitur perambulasse fossata civitatis Leodiensis et posuisse fundamenta firmitatis, que post vastationem a duce Brabantino factam, fuit consumata. Un acte échevinal de Dinant de 1239 parle d’une domum executem usque ad firmitatem. Cf. en France les noms de lieux si nombreux composés de ferté ou la ferté. Le sens d’impôt pour les fortifications n’apparait qu’au xiiie siècle. La ville n’étant ville que quand elle est fortifiée, on comprend que le premier impôt urbain ait été levé pour la construction des murailles. Il en est de même partout v. p. ex., la charte de Fribourg de 1120. La fermeté porte aussi dans le pays de Liège, les noms de assisia et de malatouta (= ungelt), qui se rencontrent seuls en Flandre.
  2. Édits et ordonnances, I, p. 39.
  3. Städtische Wirthschaft im XV Jahrhundert dans Conrad’s Jahrbücher für Nationaloekonomie u. Statistik 1880, p. 253 sqq. : « eine von Rechtswegen, nämlich von Landrechts, das heisst zugleich von öffentlichen Rechtswegen nicht geschuldete Summe, eine Summe welche von Rechtswegen nicht zu zahlen, nicht zu geiten war, eine Steuer welche lediglich auf Willkür der Stadtgemeinde und ihrer Organe, das heist auf genossenschafclichen Vereinsrecht, nicht aber auf dem Recht im Rechtssinne ruhte » p. 260.
  4. Cartulaire, I, n. 10, Cf. ce texte très intéressant pour Liège en 1198 : laïci civitatem muris et aggere firmantes, a clericis et familia eorum exactiones et tributa exigebant et libertatem clericorum ab antiquo conservatam infringere volebant. Reincri Annales. Mon. Germ, Hist. XVI, 654.