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C’est la généralité de la ville qui nommait directement les membres du conseil le 1er Septembre de chaque année. Chacun des trois membres élisait par sieulte ses jurés. Il ne semble pas qu’il y ait eu de conditions d’éligibilité autre que l’appartenance à la bourgeoisie. La même personne ne pouvait rester en fonction plus d’une année de suite. Une fois établi, le conseil choisissait dans son sein les deux maîtres : l’un d’eux devait toujours être bourgeois, l’autre était pris alternativement parmi les batteurs et parmi les membres des métiers. Quant aux tiers, ils étaient également désignés par le conseil : chacun d’eux appartenait naturellement à l’un des trois membres de la ville[1].

Le conseil ne se composait pas exclusivement des trente jurés nouveaux. Les vieux maîtres de la ville avaient le droit d’y siéger, corrigeant ainsi ce que le renouvellement annuel du magistrat eut pu avoir de fâcheux pour la bonne administration.

À partir du xive siècle, les jurés, en tant que membres du conseil, portaient le titre de conseil-jurés[2]. À l’instar des

    d’enmy la ville, la seconde nommee la partie du bon mestier de la baterie et la tierce nommee la partie des neufs bons mestiers ; laquelle chose a esté observee et maintenue de si loing temps que point n’est memore du contraire. Cartul. n. 91. Cette pièce donne un exemple intéressant de la manière dont étaient rendues les sieultes.

    On possède encore un Registre aux sieultes aux archives de Dinant : il ne commence malheureusement qu’en 1490, v. l’analyse dans l’inventaire de M. Remacle, p. 91, sqq..

  1. Je dois renoncer, pour ce qui concerne l’organisation de la ville au xve siècle, à étayer régulièrement mon exposition par des notes. Très souvent en effet ce ne sont que des indications éparses dans ce qui reste des archives de Dinant, qui permettent d’entrevoir tel ou tel détail.
  2. Cf. dans la charte de St Trond de 1366 : consiliarius juratus. On trouve souvent dans les chartes, au lieu de maîtres et conseil-jurés, la formule : maîtres, jurés, conseils. On distingue dans ce cas les jurés proprement dits de l’ensemble du conseil où siègaient à côté d’eux les vieux maîtres de la ville, mais il ne s’agit pas en fait de deux institutions différentes. C’est dans le même sens que l’on cite parfois, à côté des jurés, les consauls, v. Cartulaire I, 183 et passim.