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même temps, pour prévenir le retour de nouveaux conflits, nous voyons les deux princes donner, ici aux batteurs, là aux drapiers, une constitution nouvelle pour leur métier. À Dinant, les batteurs sont placés désormais sous le contrôle du maire et des échevins. Ils ne peuvent se réunir qu’en leur présence. Leurs quatre maîtres sont élus moitié par le métier, moitié par le tribunal seigneurial. En entrant en fonctions, ils doivent prêter serment devant celui-ci. Ils ne peuvent exercer leur juridiction que de commun accord avec le maire. Mais si l’évêque a voulu soumettre le métier au contrôle du magistrat, il en a, en même temps, reconnu l’existence comme confrérie industrielle. S’il lui a enlevé le droit de se constituer en commune, d’avoir une cloche et un sceau, il lui a laissé celui de s’administrer librement, de réglementer les conditions du travail. Le métier échappe ainsi à l’exploitation vexatoire des marchands. C’est à lui maintenant qu’il appartient de fixer le prix du métal brut ; c’est lui qui détermine la mesure des paieles et bachins. On peut faire remonter encore à notre règlement l’obligation pour tous les batteurs de la ville de faire partie du métier. Il serait sans cela impossible de comprendre l’interdiction pour les frères de travailler le samedi et pendant le mois d’Aout[1], « ou en autre tems s’il vuelent ».

L’administration du métier en 1255 est déjà assez compliquée. À côté des quatre maîtres présidés par le maire, on constate l’existence de preudommes (eswardeurs) qui ont pour mission d’inspecter la qualité des produits fabriqués avant leur mise en vente. En outre, la corporation a ses finances particulières : non seulement elle perçoit le droit d’entrée au métier, mais encore elle touche le quart des amendes jugées par les quatre maîtres.

Ce que nous venons de voir s’accomplir pour les batteurs dut s’accomplir de même, pendant la première moitié du xiiie siècle, pour les autres métiers, dérivant des officia doma-

  1. Sans doute à cause de la moisson. Cet usage existait encore en 1484. V. Cartul. t. III, p. 33.