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ne désignent plus que la catégorie des propriétaires fonciers et des marchands, c’est-à-dire ce patriciat urbain pour qui, en Flandre, à la même époque, se restreint le titre de poorter. Par opposition à ce patriciat, les autres habitants forment le commun, la communauté. Ils représentent, si l’on veut se servir de la langue des économistes, le travail vis à vis du capital.

Le caractère exclusivement commercial et industriel de Dinant permet de supposer de bonne heure dans la ville l’existence de nombreux artisans. Ces artisans, dès l’origine sans doute, formaient deux groupes distincts : les batteurs de cuivre qui travaillaient pour l’exportation ; les autres, brasseurs, boulangers, bouchers, cordonniers etc. qui subvenaient uniquement aux nécessités de l’alimentation et de la vie urbaines. De ces deux groupes ouvriers, le second certainement est le plus ancien : les boulangers et les brasseurs sont déjà mentionnés au XIe siècle. Quant au premier, comme les tisserands dans les villes flamandes, il n’a pas dû se former avant la grande renaissance économique du XIIe siècle. Il représente dans la ville la grande industrie ; il ne travaille pas pour le marché local. C’est sur lui seul que repose l’importance de la ville dans le commerce européen.

De cette différence de nature entre les deux parties de la population ouvrière de Dinant, on doit conclure à une différence d’organisation dès l’origine. Les boulangers, les brasseurs, les artisans de l’alimentation en général, constituèrent, dès leur apparition, des officia, administrés par le ministerialis seigneurial et soumis à certaines prestations[1]. Nous avons vu, au XIe siècle, les brasseurs et les boulangers dans cette situation vis à vis du comte de Namur. En 1096, l’évêque Otbert

  1. v. Below, Hist. Zeitschrift 1887, heft 5, nie que le mot officium ait jamais désigné des fonctions domaniales. Appliqué à un métier, ce mot ne permettrait donc nullement de conclure que celui-ci provint du Hofrecht. D’après v. B. c’est ministerium qui indique une charge domaniale. Je ferai observer ici que, dans le capitulare de villis, sur lequel il s’appuie, ce mot ne désigne jamais, comme plus tard en Flandre, qu’une circonscription territoriale. En revanche on trouve au §  41 du même texte : ministeria lium… officia.