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président ou celluy qui présidera en sa place, ainsy que nous avons exprimé par lesdictes lettres, il prendra place dans les séances qui se feront pour l’administration de la justice dans les bureaux en audiences publiques à l’opposite dudit premier président, affin qu’il ne soit obligé de changer de siège venant à être récusé l’un des susdits présidents, voulant néanlmoins qu’en tous aultres lieux et rencontres où le Sénat sera assemblé il siège immédiatement après le premier président ou celluy qui présidera en son absence et quil monte toujours et sans distinction de lieu à la gauche d’icelluy comme la seconde personne du corps, entendant et voulant aussy qu’il aye dans son siège et au-devant de luy dans l’église et autres lieux accoustumés le mes : ne carreau que se donne au premier président. » En outre, pour le distinguer des autres abbés qui pourraient siéger au Sénat, il portera « le long habit noir d’ecclésiastique, » ce qui était une dérogation au cérémonial, car les ecclésiastiques portaient en séance le même costume que les sénateurs laïques. « Nous vous chargeons, dit le souverain en terminant, de faire observer les présentes déclarations sans vous arrester à nous donner aultre avis duquel nous vous avons dispensé et dispensons, devant cette déclaration contenir nostre dernière volonté et vous servir, pour y consentir et en poursuivre l’exécution, de dernier et absolu commandement[1]. »

La Compagnie, en considération de ces ordres précis et de la naissance du candidat, enregistra ces lettres patentes, mais en déclarant formellement que le nouveau sénateur n’aurait voix délibérative qu’autant qu’il rapporterait des lettres de docteur et qu’il aurait été examiné suivant les règlements[2].

  1. Archives du Sénat.
  2. Voir cet arrêt aux Documents, n°55.