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& feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le sieur Fleuriau d’Armenonville ; le tout à peine de nullité des Presentes, du contenu desquelles vous Mandons & Enjoignons de faire jouir l’Exposant ou ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie desdits Presentes, qui sera Imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour dûement signifiée, & qu’aux Copies Collationnées par l’un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l’Original ; Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l’éxécution d’icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires ; Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le vingt-troisiéme jour du mois de Novembre, l’an de grâce mil sept cens vingt-trois, & de nôtre regne le neuvième. Par le Roi en son Conseil, Carpot.

Registré sur le Registre V. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 724. fol. 423. Conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris le 12. Janvier 1724. Signé, Ballard, Syndic.