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L’emploi des Maîtres & des Maitresses d’Ecole a paru si important à l’Eglise, qu’elle a ordonné dans plusieurs Conciles, qu’on useroit de précaution pour le choix des personnes à qui on confieroit la direction des petites Ecoles, & qu’on ne commettroit ce soin qu’à des personnes d’une capacité & d’une probité reconnues ; que l’éxamen & l’approbation en seroit réservée aux Archevêques & aux Evêques, qui sont autorisés & soutenus dans ce droit si légitime par les Edits & les Déclarations de nos Rois, qui ordonnent que les Maîtres & les Maitresses d’Ecole seront éxaminés & approuvés par les Archevêques & Evêques, & qui défendent à toutes les personnes de l’un & de l’autre sexe de tenir des Ecoles sans la permission de ces Prélats. Loüis XIV. par sa Déclaration du mois de Fevrier 1657, article xxi, & celle de 1666, article xxii. confirme ce droit des Or-