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roi hindou celle du grand Frédéric. Mais, d’autre part, parmi les charges qui lui incombent, la plus importante consiste à rendre la justice, et dès lors les règles du droit en il se placent tout naturellement sous cette rubrique, qui enferme aussi bon nombre de sanctions pénales. Il peut être intéressant de constater que la propriété est religieusement sauvegardée, mais que le revenu de l’argent est soumis à une limitation, il est vrai, peu gênante : 24 pour cent, si l’emprunteur est brâhmane ; 36, pour un prince ; 48, pour un paysan, et 60 pour un çûdra.

Le droit successoral occupe une partie considérable du livre IX. Il est assez simple, la succession n’étant jamais testamentaire : dans la forte et raide constitution de la ligne paternelle hindoue, l’individu n’est que l’anneau d’une chaîne continue ; roi absolu tant qu’il vit, le père de famille ne saurait étendre par delà sa mort les effets de son pouvoir. La fortune revient tout entière au fils aîné ; mais il est tenu de garder auprès de lui sa mère veuve, ses frères et sœurs non mariés et de pourvoir à leur subsistance. S’ils le préfèrent, ils partagent le patrimoine : dans ce cas, en principe, l’aîné reçoit deux parts ; le second, une et demie ; les autres, chacun une. Les filles n’ont aucun droit ; mais on peut, par faveur, leur constituer un établissement en mariage ou à toute autre cause.

Les livres X et XI reviennent sur la question des castes : c’est le pivot de la constitution de l’Inde,