Page:Henry - Histoire de l'abbaye de Pontigny.pdf/164

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
154
histoire

et si le paiement a lieu, ils restitueront toutes les choses saisies ou enlevées. Ceux qui auront reçu des gages pour dettes pourront les vendre au bout de huit jours, si l’obligation n’est pas acquittée.

Si un différend s’élève entre des particuliers et que le rapport en soit fait au prévôt, cela n’empêchera pas que les parties ne puissent s’accorder ensuite, lors même qu’il s’agirait d’une affaire capitale toutefois, ils paieront une amende. Si un particulier fait des plaintes contre un autre, et que le prévôt n’ait point fait de frais, il n’y aura point d’amende. Également, si un homme prête serment contre un autre et qu’ensuite ils fassent un accord ensemble, ils ne devront rien au prévôt.

Quant au duel, que les lois barbares avaient permis jusqu’alors pour accorder les différends, la charte dit, que si deux hommes ont accepté le duel et se soient accordés avant que d’en venir aux mains, ils seront condamnés chacun à deux sous d’amende ; s’ils ont commencé à se battre et se soient accordés ensuite, ils paieront sept sous six deniers d’amende mais s’ils ont décidé leur contestation uniquement par les armes, outre le mal que le vaincu a éprouvé, ils seront condamnés chacun à cent douze sous d’amende, si toutefois le provocateur ne mérite pas de perdre la vie ou un membre. La coutume du duel était tellement passée dans les mœurs du peuple, que les religieux ne crurent pas possible de la supprimer tout-d’un coup. Ils se contentèrent d’y mettre des entraves, et de menacer de la peine de mort le provocateur qui aurait tué son adversaire.

Tout habitant peut vendre ses effets, quitter Mon-