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DE L’HOMME.

le fer, le feu, les fouets, la soif, la prison, le refus des sacrements, ne sont pas suffisants pour punir un frere, ou lui faire avouer le crime dont il est accusé, le pere ministre pourra inventer tel genre de supplice qu’il voudra, sans lui nommer les délateurs et les témoins, à moins que ce ne fût un religieux de grande importance ; car il seroit indécent de mettre à la question (hors le cas d’un crime énorme) un pere qui auroit d’ailleurs bien mérité de l’ordre. »

Il ajoute enfin, ubi supra, cap. VI, §. 3 : « Le frere qui aura recours au tribunal séculier, tel que celui de l’évêque, sera puni à la volonté du général ou du provincial ; et le frere qui confessera son péché, ou en aura été convaincu, sera exécuté par forme de provision, nonobstant l’appel, sauf à faire droit dans la suite, si l’appel est fondé. »

Une telle regle donnée, il n’est point