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tant ordinaires qu’extraordinaires, lettres, copies ou extraits d’icelles, et autres papiers généralement quelconques contenant la relation des choses qui se passeront tant en dedans qu’en dehors de notre royaume ; ni de faire aucune des choses qui ont été ou dû être dépendantes du privilége de la Gazette, sans la permission expresse et par écrit du ministre et secrétaire d’État ayant le département des affaires étrangères ; à peine contre les contrevenants de confiscation des imprimés et exemplaires, ainsi que des caractères et des presses, de six mille livres d’amende, et de tous dépens, dommages et intérêts, même de punition corporelle. »


Aubert demandait à grands cris qu’on appliquât cette loi à l’imprimeur du Journal de Paris ; mais il eut beau s’agiter, un arrêt du conseil, pour assurer la fourniture des neuf exemplaires à la chambre syndicale, fit défenses à tous auteurs et éditeurs, directeurs et rédacteurs de gazettes, journaux, affiches, etc., tant à Paris que dans les provinces, même ceux étrangers dont la distribution est permise dans le royaume, d’annoncer aucun ouvrage imprimé ou gravé, national ou étranger, si ce n’est après qu’il aura été annoncé par le Journal des Savants, ou subsidiairement par celui de Paris, à peine d’être tenus, en leur propre et privé nom, d’acquitter ladite fourniture, et, en outre, de