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et de ses premiers mouvements, qui n’aurait peut-être pas essuyé cette disgrâce, s’il n’avait pas trouvé cette voie ouverte aux écarts de sa plume. » Puis, mêlant de la logique à l’éloquence : « Quoi ! mes Affiches, dont le privilége, qui fait partie de celui de la Gazette, remonte à 1612, seraient subordonnées à celui du Journal des Savants, qui, étant de 1665, leur est postérieur de 53 ans ; à celui, du Journal de Paris, qui, n’étant que de 1776, leur est postérieur de 164 ans ! Et la faculté accordée à ces deux journaux par un simple privilége du sceau d’annoncer toutes les nouveautés avant la Gazette et le Journal général de France (Petites Affiches), anéantirait les dispositions des lettres-patentes d’octobre 1612, mars 1628, février 1630, octobre 1631, avril 1751, juillet 1756 et août 1761, toutes lettres enregistrées, soit aux requêtes de l’Hôtel, soit au Parlement ! »


Nous reviendrons tout à l’heure, en traitant des Petites Affiches, sur ces titres de la Gazette ; mais, pour l’intelligence du procès qui s’agitait, il est bon d’avoir sous les yeux le privilége dont arguait l’abbé Aubert ; le voici dans sa dernière teneur :

« Faisons défense à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, de s’immiscer dans la composition, vente et débit d’aucunes gazettes de France, ni d’aucuns imprimés de relations et de nouvelles,