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leurs maisons, leurs papiers et leurs effets et d’être mis à l’abri de toutes perquisitions et saisies déraisonnables, ne pourra être violé, et il ne pourra être lancé de mandats de perquisition ou de saisie, que pour une cause plausible, appuyée par le serment ou l’affirmation des plaignants ; le mandat devra toujours contenir la description du lieu où doit se faire la perquisition, ainsi que celles des personnes ou des choses qui doivent être saisies.

Article V

Nul ne sera tenu de répondre pour un crime capital ou autrement infamant si ce n’est sur la dénonciation ou la poursuite émanant d’un grand jury, à moins qu’il ne s’agisse de cas survenus dans les armées de terre et de mer, ou dans la milice, quand elle est appelée au service actif en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra être mis deux fois, pour le même délit, en danger de perdre la vie ou d’être molesté dans son corps ; dans aucune affaire criminelle, nul ne pourra être contraint de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure dûment légale. Nulle propriété privée ne sera prise pour un usage public sans une juste indemnité.

Article VI

Dans toutes les poursuites criminelles, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l’État et du district où le crime aura été commis, lequel district aura été auparavant déterminé par la loi, et d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; d’être confronté avec les témoins à charge ; de faire citer, par toutes voies légales, des témoins à décharge et d’avoir l’assistance d’un avocat pour sa défense.