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les sessions de la législature des États intéressés, les autorités exécutives de ces États pourront faire des nominations provisoires jusqu’à la plus prochaine réunion de la législature, laquelle pourvoira alors aux vacances.

Nul ne pourra être élu sénateur, s’il n’est âgé de trente ans, s’il n’est citoyen des États-Unis depuis au moins neuf ans, et s’il ne réside pas, au moment de son élection, dans l’État qui le choisira.

Le Vice-Président des États-Unis présidera le Sénat ; mais il ne pourra voter qu’en cas de partage des voix.

Le Sénat choisira ses autres officiers, et aussi un Président pro tempore pour remplacer le Vice-Président en cas d’absence de celui-ci, ou quand il sera appelé à remplir les fonctions de Président des États-Unis.

Le Sénat aura seul le droit de juger tous les impeachments. Quand il siégera comme Cour de justice, ses membres seront soumis à la prestation de serment ou à l’affirmation. Quand il s’agira déjuger le Président des États-Unis, le Sénat sera présidé par le chef de la Cour Suprême ; nul ne sera déclaré coupable qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

La peine, dans le cas de mise en accusation, ne pourra pas aller au-delà de la perte de la fonction et de l’incapacité d’occuper aucun emploi des États-Unis impliquant profit, honneur, ou confiance ; mais la partie déclarée coupable par le Sénat pourra, néanmoins, être poursuivie, jugée, condamnée et punie, conformément à la loi.

Section 4. — Les législatures de chaque État régleront les époques, le lieu et le mode d’élection des Sénateurs et Représentants. Mais le Congrès pourra, en tout temps, par une loi, faire ou modifier ces règlements, sauf en ce qui concerne le lieu d’élection des Sénateurs.

Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins qu’une loi ne fixe un autre jour.

Section 5. — Chaque Chambre sera juge des élections, de