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appendice

Les États-Unis assemblés en Congrès seront aussi et en dernier ressort les juges d’appel dans toutes les contestations et dans tous les conflits existant actuellement, ou pouvant se produire dans l’avenir entre deux ou plusieurs États relativement à leurs frontières, à leur juridiction, ou à tout autre cas analogue ; cette autorité sera toujours exercée de la façon suivante : — Chaque fois que le Pouvoir législatif ou exécutif, ou le fonctionnaire légal d’un État en conflit avec un autre, présentera une pétition au Congrès, lui exposant la question et lui demandant d’être entendu, avis en sera donné par ordre du Congrès à l’autorité législative ou exécutive de l’autre État en conflit, et un jour sera fixé pour la comparution des parties représentées par leurs agents légaux : ceux-ci seront invités à choisir, de concert, des commissaires ou des juges, destinés à constituer une Cour qui se prononcera, après débat contradictoire, sur la question ; mais s’ils ne peuvent pas s’entendre, le Congrès choisira trois personnes dans chacun des États-Unis, et de cette liste de personnes, chaque partie, en commençant par le demandeur, en récusera alternativement une, jusqu’à ce que le nombre se trouve réduit à treize ; de ce nombre, on tirera au sort, en présence du Congrès, sept noms au moins, et neuf noms au plus, selon la décision du Congrès ; et les personnes qui auront été désignées, ou cinq d’entre elles, seront commissaires ou juges, et il leur appartiendra, après débat contradictoire, de régler définitivement le litige, à la majorité des juges présents ; et si les deux parties négligent de comparaître, au jour indiqué, sans apporter de raisons jugées suffisantes par le Congrès, ou si, étant présentes, elles refusent d’exercer leur droit de récusation, le Congrès procédera à la nomination de trois personnes dans chaque État, et le Secrétaire du Congrès exercera les récusations pour le compte de l’une ou l’autre des parties absentes ou négligentes ; le jugement et la sentence de la Cour, nommée comme il vient d’être prescrit, seront en dernier ressort et définitifs ; et si l’une des parties refuse de se soumettre à l’autorité de cette Cour, ou de comparaître, ou