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Arrêt du Conseil d’État du roi du 16 juillet 1784 :

Art. 1er. Prescrit la déclaration sous peine de 500 francs d’amende et les animaux seront visités par un vétérinaire en présence des officiers civils.

Art. 7. Défend la vente d’animaux atteints de maladies contagieuses sous peine de 500 francs d’amende.

Art. 10. Autorise toute personne de dénoncer toute contravention, et le tiers des amendes sera pour le dénonciateur.

Art. 11. Sont tenus, les maires et les échevins dans les villes, et les syndics dans les campagnes, d’informer au premier avis qu’ils en auront, les intendants et leurs subdélégués, des maladies contagieuses ou épizootiques qui se manifesteront dans l’étendue de leur arrondissement, à peine d’être rendus personnellement responsables de tous dommages qui pourraient résulter de leur négligence.


Décret de l’Assemblée Constituante du 16-24 août 1790.
(Titre XI, art. 3.)

Prescrit aux autorités de faire cesser, par des moyens convenables, les épizooties, les fléaux calamiteux, etc., etc., en provoquant aussi, dans ces derniers cas, l’autorité des administrations de département et de district.

La maladie du coït tombe aussi sous l’empire du Code pénal.

Art. 459. Tout détenteur ou gardien d’animaux ou de bestiaux soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse, qui n’aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même avant que le maire ait répondu à l’avertissement, ne les aura pas tenus renfermés,