Page:HCCH - Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, 1961.djvu/1

Cette page n’a pas encore été corrigée

12. CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS

(Conclue le 5 octobre 1961)


Les États signataires de la présente Convention,

Désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention :

a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice ;
b) les documents administratifs ;
c) les actes notariés ;
d) les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

Toutefois, la présente Convention ne s’applique pas :

a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires ;
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

Article 2

Chacun des États contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Article 3

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.

Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.