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Taille que cette partie, qu’eft au deſſous d’vne Porte murée, du coſté du Chaſtelet, au deſſus du Chapiteau, ou entrée ordinaire d’apreſent, a eſte conſtruite par les ſoins du Treſorier, & du Chapitre,

C’eſt en veuë de la neceſſité d’augmenter cét Edifice, que le Fondateur dans la ſuitte de cet acte, permet qu’on prenne du bois dans ſes Foreſts, pour bâtir, & reparer l’Egliſe. Ad Eccleſiam ſuam faciendam & refficiendam

Il faut en éfet neceſſairement diſtinguer dans cét édifice le Chœur de la Nef ; car outre que les Seigneurs ſeuls peuvent eſtre enterrez dans le Chœur, les Chanoines & Domeſtiques du Seigneur ne l’eſtant que dans la Nef, Nous voyons dans vne Tranſaction authentique de l’an 1416. entre le Treſorier, & le Chapitre, que les Oblations qui ſe font dans le Chœur ſont au Treforier, & celles qui ſe font dans la Nef ſont, non aux Chanoines, mais à la Fabrice. Ce Titre avoit eſté diverty en 1677. ou 1678. & le droit dont nous parlons eſt inſéré dans les adveus même plus recents du Treſorier.

Il eſt vray qu’il eſt dit dans cette Tranſaction, que le iour de S Mars, où les Reliques ſont expoſées dans le Chœur, les Oblations ſe doivent partager entre le Treforier, & la Fabrice : mais c’eſt parce que le Treſorier ne doit point faire l’Office ce iour-là, comme aux jours de premiere Claſſe.

Cecy paroift évidemment dans la Cérémonie du Uendredy Saint, pour l’adoration de la Croix, car les oblations ſont deuës au Treſorier pendant que la Croix demeure dans le Chœur, & durant le temps marqué par la Tranſaction & la Fabrice n’a droit de prendre que celles qui ſe font dans la Nef, lors que la Croix y eſt portée.

3. Quorum quatuor erunt Sacerdotes. Le Fondateur plain de ſageſſe fonde ſeulement quatre Prebendes Presbiterales, afin de laiſſer à ceux qui ſeront pourveus des autres la liberté de demeurer dans les Ordres inferieurs, ſi l’humilité Chrétienne leur inſpire ce reſpect pour le Sacerdoce, ainſi qu’elle a fait à plufieurs Saints dans les Siecles precedens.

4. Prima ſic eſt decima mangeriorum, &c. Secunda in finibus Foreſtarum, &c. Tertia in paſſagio meo, &c. Quarta in credenſis meis, &c.

Le Fondateur n’aſſigne dans cét Acte, que le revenu des quatre Prebendes Sacerdotales, & ne dit rien du fond des autres, ſinon de celle que Fonde le Grand Chapelain, & Treſorier & il n’eſt non plus rien dit du gros des Canonicats, que doit conferer le Seigneur Evêque.

C’eſt ſans doute que les Chapelains qui ſervoient déja cette Egliſe, eſtoient ſuffiſamment rentez, & qu’il ne fallut que leur donner l’Aumuſſe, & le nom de Chanoines.

5. Caterum major Capellanus. C’eſt vne confirmation de la remarque precedente. On voit qu’entre les Chapelains, qui ſervoient l’Egliſe de la Magdeleine, il y en avoit vn, qu’on nommoit le gtand Chapelain, parce