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& ſur les Dixmes de Hamel, quarante ſols.

Au reſte le Grand Chapelain, qui doit eſtre neceſſairement Prêtre, & qui deſormais ſera nommé Treſorier, parce qu’il ſera tenu de garder le Treſor de l’Egliſe, & le Sçeau, & les Secrets du Seigneur de Uitré, de recevoir les rentes données par ledit Seigneur à ladite Egliſe, & d’aſſiſter principalement à ſon Confeil, & aux Délibérations qui ſe feront ſur ſes affaires, poſſedera tous les revenus dont il joüiſſoit avant l’inſtitution des Chanoines, ſans nulle diminution, ſuivant ſes Titres.

Neantmoins luy même a donné dix livres, pour la Fondation du huitiéme Chanoine, des revenus qu’il poſſedoit auparavant en propre, en qualité de grand Chapelain.

Et parce que ledit Treforier ne ſçauroit ordinairement, s’aquitter en propre perſonne de preſque toutes les Charges de l’Egliſe, de la Cour qu’il eſt obligé de remplir & qu’il a de plus cré, & inſtitué cette Prebende de ſes propres revenus, il me prefentera ce Chanoine, qu’il choiſira propre, & ſelon mes intentions, & eſtant tel ie ne pouray pas le refuſer ; & ce Chanoine dans les affaires qui me toucheront, ou qui regarderont le Treforier, ſera vn Coadjuteur fidelle, & obeïſſant dudit Treforier ; & à cét éfet ſe liera, & obligera par ſerment à moy, & audit Treſorier.

Mais parce que ledit Chanoine ne peut pas jouïr des à prefent de